Le Quotidien du 7 avril 2010 : Contrat de travail

[Brèves] Travail temporaire : le salarié qui refuse de signer son contrat de mission dans une intention frauduleuse ne peut demander sa requalification en CDI

Réf. : Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552, M. Thierry Negre, FS-P+B (N° Lexbase : A1563EUG)

Lecture: 2 min

N7209BNC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Travail temporaire : le salarié qui refuse de signer son contrat de mission dans une intention frauduleuse ne peut demander sa requalification en CDI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230794-breves-travail-temporaire-le-salarie-qui-refuse-de-signer-son-contrat-de-mission-dans-une-intention-
Copier

le 07 Octobre 2010

Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 24 mars 2010 (Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-45.552, FS-P+B N° Lexbase : A1563EUG).
Dans cette affaire, M. X avait travaillé en qualité de cariste du 5 août au 10 septembre 2004 au sein de la société C. dans le cadre de contrats de mise à disposition et de mission établis par la société A.. Le salarié, soutenant qu'il n'y avait pas eu de contrats de mission signés, avait saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat de travail. Débouté de sa demande par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 3 mars 2008, il avait formé un pourvoi en cassation, estimant que l'exigence d'un contrat de mission écrit et signé dans les deux jours ouvrables suivant le début de l'activité du salarié, prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, est destinée à garantir le respect des diverses conditions en l'absence desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, et qu'il appartenait à la société A. d'interrompre la mission commencée le 5 août sans attendre son issue, le 13 septembre, pour rééditer les contrats et les soumettre à la signature du salarié. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle le principe selon lequel la fraude corrompt tout. Ainsi, si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. Dès lors, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X a refusé de signer les contrats de mission qui lui avaient été adressés dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de l'irrégularité résultant du défaut de signature, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à requalification (sur les causes de la requalification du contrat de travail temporaire en CDI, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7970ESY).

newsid:387209

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.