Le Quotidien du 7 avril 2010 : Fonction publique

[Brèves] La Poste devra informer les ministres concernés de tout projet de création d'une filiale chargée d'une mission de service public

Réf. : décret n° 2010-351 du 1er avril 2010 (N° Lexbase : L8626IGL)

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le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-351 du 1er avril 2010 (N° Lexbase : L8626IGL), modifiant le décret n° 2010-191 du 26 février 2010, fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste (N° Lexbase : L6021IG4), a été publié au Journal officiel du 2 avril 2010. L'on peut rappeler que la loi n° 2010-123 du 9 février 2010, relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (N° Lexbase : L5330IGI), qui a transposé la Directive (CE) 2008/6 du 20 février 2008 (N° Lexbase : L8224H3Y), fixant au 31 décembre 2010 la libéralisation totale des marchés postaux en Europe, a opéré la transformation de cette entreprise en société anonyme au 1er mars 2010. Toutefois, le capital de la société reste détenu par l'Etat, actionnaire majoritaire, et par d'autres personnes morales de droit public, à l'exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l'actionnariat des personnels. Le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 précité a, quant à lui, fixé les statuts de la Poste en tant que société anonyme dotée d'un capital social d'un milliard d'euros. Le décret n° 2010-351 indique que La Poste doit communiquer au ministre chargé de l'Economie, aux ministres chargés des Postes et de l'Aménagement du territoire tout projet de création d'une filiale chargée de l'exécution d'une des missions de service public et d'intérêt général, ainsi que tout projet de dévolution d'une telle mission à une filiale existante. Ces mêmes ministres peuvent, également, dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet par l'ensemble des ministres, notifier à La Poste, par décision conjointe, leur opposition à l'opération, ou leur décision de la subordonner à des conditions particulières, cette décision devant être motivée.

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