L'intervention d'une décision juridictionnelle annulant la désignation ayant conféré aux salariés intéressés leur protection exceptionnelle qui a pour effet de priver, à compter de la date de cette décision, les salariés de leurs fonctions représentatives, n'a, en revanche, pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur dont ont bénéficié les salariés jusqu'à cette date. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 322581, M. Ouahrirou
N° Lexbase : A0786EM3).
Dans cette affaire, une association avait sollicité, par un courrier du 6 février 2003, l'autorisation de licencier un salarié, délégué syndical au sein de l'association. Cette demande avait été rejetée par une décision initiale de l'inspecteur du travail du 4 avril 2003. Après l'échec du recours gracieux, l'association avait formé un recours hiérarchique, lui-même rejeté par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité le 29 septembre 2003. L'association avait alors formé un recours contentieux. Par jugement en date du 27 mai 2004, le tribunal d'instance de Vincennes avait déclaré nulle la désignation du salarié en qualité de délégué syndical. Par un arrêt du 30 janvier 2008, la cour administrative d'appel de Paris jugeait que le licenciement envisagé ne nécessitait pas d'autorisation administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-18 du Code du travail alors en vigueur (
N° Lexbase : L0040HDT, C. trav., art. L. 2411-3, recod.
N° Lexbase : L0148H9D ; CAA Paris, 3ème ch., 30 janvier 2008, n° 06PA00873, M. Lounès Ouahrirou
N° Lexbase : A5466D7L). Le Conseil d'Etat casse cette décision. Après avoir rappelé que "
les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle" et que, "
lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé", les juges du Palais-Royal considèrent que, "
si l'intervention d'une décision juridictionnelle annulant la désignation ayant conféré aux salariés intéressés leur protection exceptionnelle a pour effet de priver, à compter de la date de cette décision, les salariés de leurs fonctions représentatives, elle n'a en revanche pas pour effet de remettre en cause rétroactivement le statut protecteur dont ont bénéficié les salariés jusqu'à cette date". Dès lors, l'annulation est sans incidence sur la régularité de la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative a statué avant cette date sur une demande d'autorisation de licenciement à l'encontre de l'un d'entre eux .
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