Le Quotidien du 28 octobre 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] NTIC et vie personnelle : le fichier non identifié comme personnel est présumé être professionnel et peut être ouvert hors la présence du salarié

Réf. : Cass. soc., 21 octobre 2009, n° 07-43.877, FS-P+B (N° Lexbase : A2618EMW)

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N1804BMR

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le 22 Septembre 2013

Les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels. Dès lors, l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 octobre 2009 (Cass. soc., 22 octobre 2009, n° 07-43.877, FS-P+B N° Lexbase : A2618EMW).
Dans cette affaire, un salarié, employé depuis le 19 janvier 1981 par la société X en qualité de chef d'établissement, et en dernier lieu de responsable commercial marketing, avait été licencié pour faute lourde le 16 mars 2004. Il lui était reproché d'avoir préparé le démantèlement de son entreprise en participant à la mise en place d'une structure directement concurrente, en se rapprochant de la société Y. Il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail. L'arrêt de la cour d'appel décidait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Selon le constat, l'huissier, qui avait ouvert l'ordinateur en l'absence du salarié, avait accédé, après ouverture de l'explorateur, à un répertoire nommé "JM", lequel comportait un sous-répertoire nommé "personnel" et un sous-répertoire nommé "Y", et avait reproduit, ensuite, les documents trouvés dans le sous répertoire intitulé Y. Ainsi, l'arrêt retenait qu'il était évident que "JM" signifiait "Jean-Michel", prénom du salarié, qu'il était invraisemblable que le disque dur n'ait pas contenu de répertoires professionnels identifiés comme tels et que, dès lors, le répertoire "JM" devant être considéré comme personnel, l'huissier n'aurait pas dû l'ouvrir. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et de l'article 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3201ADW), au motif que "les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé". Ainsi, et dans la mesure où les fichiers en cause n'avaient pas été identifiés comme personnels, la cour a violé les textes précités .

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