Le Quotidien du 28 octobre 2009 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] BIC/IS : concession de licence d'exploitation et qualification d'actif immobilisé

Réf. : CE 9/10 SSR, 16-10-2009, n° 308494, Société PFIZER HOLDING FRANCE (N° Lexbase : A0752EMS)

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le 18 Juillet 2013

Il résulte des dispositions des articles 38 (N° Lexbase : L3699ICY) et 209 (N° Lexbase : L3755IAC) du CGI que les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ne font pas partie de ses frais généraux et ne sont imputables sur les résultats que par la voie de l'amortissement. Dans un arrêt du 16 octobre 2009, le Conseil d'Etat rappelle que seuls les droits attachés à une concession de licence d'exploitation constituant une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession, doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé d'une entreprise (CE 9° et 10° s-s-r., 16 octobre 2009, n° 308494, Société Pfizer Holding France N° Lexbase : A0752EMS ; déjà en ce sens : CAA Nancy, 2ème ch., 13 mai 2009, n° 07NC01649, Ministre du Budget c/ SA Etablissements Charroy N° Lexbase : A9560EG8 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3494AE7). En l'espèce, une société anonyme qui bénéficiait, de la part de sa société mère, d'une sous-licence exclusive pour la fabrication et la commercialisation de certains produits pharmaceutiques avait fait l'objet d'une mesure de contrôle de l'administration fiscale, à l'issue de laquelle cette dernière avait remis en cause les redevances acquittées en exécution du contrat que la société mère avait inscrites en charges d'exploitation et avait réintégré dans les résultats des exercices vérifiés les sommes considérées au motif qu'elles constituaient la contrepartie de l'acquisition d'éléments incorporels de l'actif immobilisé. La cour administrative d'appel de Paris avait fait droit à la demande de la société et avait reconnu la nature d'actif immobilisé à ces droits de concession (CAA Paris, 5ème ch., 21 mai 2007, n° 04PA03822 N° Lexbase : A1627DXK). Les juges de la Haute assemblée, pour remettre en cause cette décision, considèrent que, dès lors que le contrat de concession, bien que conclu pour une durée indéterminée, était résiliable à tout moment sans indemnité avec un préavis de soixante jours seulement, les droits d'exploitation détenus par la société ne pouvaient être regardés comme dotés d'une pérennité suffisante, et que, par ailleurs, la restriction portée par une clause d'agrément soumettant la cession des droits concédés à l'accord préalable écrit du concédant, purement discrétionnaire, portait atteinte à la liberté de disposer du concessionnaire. On devait nécessairement en déduire que la concession de licence d'exploitation ne répondait pas aux exigences posées pour que soit appliqué le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé.

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