En l'espèce, un jugement l'ayant condamnée à payer à la société Gas bijoux diverses sommes avec exécution provisoire, la société H&M a assigné la société Gas bijoux en référé devant le premier président d'une cour d'appel afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et l'ordonnance du premier président a rejeté sa demande. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation va censurer l'ordonnance ainsi rendue. En effet elle énonce, au visa des articles 43 (
N° Lexbase : L4643AHG), 45 (
N° Lexbase : L4645AHI) et 46 (
N° Lexbase : L4646AHK) de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 (
N° Lexbase : L3759AHP), que si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation. Dans l'arrêt rapporté, l'ordonnance retient que la société Gas bijoux a fait pratiquer, le 25 juillet 2008, sur le fondement du jugement assorti de l'exécution provisoire, une saisie-attribution qui a appréhendé le montant des sommes dues ; ainsi en raison de l'effet attributif immédiat conféré à cette mesure d'exécution, le jugement a été complètement exécuté. Or, en statuant ainsi, alors que la société H&M n'avait pas acquiescé à la saisie et qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance que le délai de contestation de cette saisie n'était pas encore expiré, de sorte que le paiement des sommes saisies était différé, le premier président a violé les textes susvisés (Cass. civ. 2, 1er octobre 2009, n° 08-19.051, Société Hennes et Mauritz (H&M), F-P+B
N° Lexbase : A5927EL4).
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