Le Quotidien du 3 septembre 2009 : Habitat-Logement

[Brèves] Les décisions implicites de rejet des demandes adressées aux commissions de médiation du droit au logement sont valides

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-07-2009, n° 314070, ASSOCIATION FEDERATION DROIT AU LOGEMENT et autre (N° Lexbase : A1097EKT)

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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 314070, Association Fédération Droit au logement N° Lexbase : A1097EKT). Les associations requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2007 du ministre du Logement et de la Ville (N° Lexbase : L7212H3I), pris pour l'application de l'article R. 441-14 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L8205C7Z), en tant que celui-ci prévoit que l'accusé de réception des demandes adressées aux commissions de médiation créées par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable (N° Lexbase : L5929HU7), devra mentionner que si, passé le délai de trois ou six mois prévu par l'article R. 441-15 du code précité (N° Lexbase : L4095H9K), la commission de médiation "ne s'est pas prononcée sur votre recours, celui-ci sera considéré comme rejeté (rejet implicite)". Le Conseil rappelle que, si les décisions implicites mentionnées par la disposition attaquée, sont, par nature, non motivées, elles ne peuvent être regardées, de ce seul fait, comme méconnaissant l'obligation de motivation imposée par l'article L. 441-2-3 du même code (N° Lexbase : L8321HW4), dès lors, qu'en application de l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L5049AHH), la commission est tenue, sous les conditions prévues par cet article, de communiquer aux demandeurs les motifs de ces décisions. Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, la disposition attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance de l'article L. 441-2-3 précité. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à en demander l'annulation.

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