Le Quotidien du 10 août 2009 : Procédures fiscales

[Brèves] Intérêts moratoires au profit du contribuable : application stricte de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI

Réf. : CAA Paris, 2e, 09-07-2009, n° 08PA06073, SOCIETE SUEZ SA, SOCIETE GENERALE SA (N° Lexbase : A1215EK9)

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[Brèves] Intérêts moratoires au profit du contribuable : application stricte de l'intérêt de retard de l'article 1727 du CGI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229732-breves-interets-moratoires-au-profit-du-contribuable-application-stricte-de-linteret-de-retard-de-la
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le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article L. 208 du LPF (N° Lexbase : L7618HEU) dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2006, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI (N° Lexbase : L4622IC8). Auparavant, il était fait application des dispositions des articles L. 313-2 (N° Lexbase : L9235DYP) et L. 313-3 (N° Lexbase : L7599HIB) du Code monétaire et financier qui prévoyaient que le taux de l'intérêt légal était applicable en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, avec une majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice était devenue exécutoire, fût-ce par provision. Dans un arrêt en date du 9 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Paris vient d'apporter des précisions sur les modalités de calcul des intérêts moratoires qui peuvent être versées au profit d'un contribuable (CAA Paris, 2ème ch., 9 juillet 2009, n° 08PA06073, Société Suez SA, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A1215EK9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5185BBN). En l'espèce, une société avait cédé sa créance à un organisme financier. Le tribunal administratif de Paris avait, par la suite, accordé la restitution à la société cédante des sommes correspondant à l'impôt versé à raison du précompte mobilier assis sur les dividendes reçus de ses filiales installées dans des pays membres de l'Union européenne autres que la France au titre, respectivement, des années 1999, 2000 et 2001. A l'issue de ce jugement, la société cédante et l'organisme financier propriétaire de la créance avaient provoqué l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution en vue d'obtenir l'entière exécution du jugement du tribunal administratif de Paris. Sur le principe même de l'existence d'un droit au paiement de l'intérêt moratoire, la cour administrative d'appel de Paris retient que l'entière exécution du jugement, contrairement à ce que soutient l'administration, suppose non seulement le remboursement au cessionnaire, du principal des impositions versées par la société cédante, mais également le paiement d'intérêts moratoires et, d'autre part, l'abandon des mesures de poursuites. Quant au calcul même de l'intérêt moratoire applicable en l'espèce, les juges d'appel, pour refuser l'application de la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal, retiennent que, si cette majoration pouvait s'appliquer aux intérêts moratoires prévus pour les litiges en cours jusqu'au 31 décembre 2005, alors que le taux prévu par cet article était celui de l'intérêt légal, elle ne peut s'appliquer à compter du 1er janvier 2006, le remboursement des sommes déjà perçues devant donner lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et non plus l'intérêt légal.

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