Le Quotidien du 10 août 2009 : Urbanisme

[Brèves] Le délai d'exercice du droit de préemption ne peut être prorogé que si la déclaration initiale est incomplète

Réf. : CE 1/6 SSR., 24-07-2009, n° 316158, SOCIETE FINADEV (N° Lexbase : A1104EK4)

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[Brèves] Le délai d'exercice du droit de préemption ne peut être prorogé que si la déclaration initiale est incomplète. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229730-breves-le-delai-dexercice-du-droit-de-preemption-ne-peut-etre-proroge-que-si-la-declaration-initiale
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le 18 Juillet 2013

Le délai d'exercice du droit de préemption ne peut être prorogé que si la déclaration initiale est incomplète. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 316158, Société Finadev N° Lexbase : A1104EK4). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la décision du directeur de l'OPAC du Val-de-Marne exerçant le droit de préemption sur un immeuble (CAA Paris, 1ère ch., 6 mars 2008, n° 06PA01058 N° Lexbase : A4628D8W). Le Conseil énonce qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7382ACE) que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner, ce titulaire étant, en outre, exclusivement tenu aux conditions financières figurant dans cette déclaration (cf. Cass. civ. 3, 26 septembre 2007, n° 06-17.337, FS-P+B N° Lexbase : A5852DYE). Ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s'il peut disposer librement de son bien, ne peut être prorogé par la demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale était incomplète, ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix, ou les conditions de son aliénation. Dans ce cas, le délai de deux mois court à compter de la réception, par l'administration, d'une déclaration complétée ou rectifiée. Ainsi, en jugeant que la déclaration d'intention d'aliéner établie le 8 octobre 2002 à la demande de la commune ouvrait au bénéfice de l'OPAC un nouveau délai pour exercer le droit de préemption délégué par la commune, sans rechercher si la première déclaration d'intention d'aliéner du 22 août 2002 était incomplète ou entachée d'une irrégularité substantielle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

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