Le Quotidien du 28 juillet 2009 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Incidence sur la caution du transfert de la charge de la sûreté dans le cadre d'un plan de cession

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-17.275, FS-P+B (N° Lexbase : A7421EIP)

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le 22 Septembre 2013

La cession du fonds de commerce grevé d'un nantissement garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour en permettre le financement, ordonnée par le jugement ayant arrêté le plan de cession, opère transmission de plein droit au cessionnaire de la charge de la sûreté qui n'est pas perdue et le privilège du créancier gagiste suit le fonds de commerce en quelques mains qu'il passe. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2009 (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-17.275, FS-P+B N° Lexbase : A7421EIP), rendu au visa des articles 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP), L. 621-96 du Code de commerce (N° Lexbase : L6948AI8), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et L. 143-12 du même code (N° Lexbase : L5704AI4). En l'espèce, une société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque, qui lui avait prêté une certaine somme afin de financer l'acquisition du fonds de commerce qu'elle désirait exploiter, a déclaré une créance privilégiée, le prêt étant garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par le cautionnement du dirigeant de la société. La société a fait l'objet d'un plan de cession qui incluait le fonds de commerce et la banque a poursuivi la caution en exécution de ses engagements, laquelle a invoqué les dispositions de l'article 2314 du Code civil. La cour d'appel a déchargé la caution de ses engagements, retenant qu'à défaut d'accomplissement par la banque d'une inscription modificative de son privilège postérieurement à la cession du fonds de commerce nanti dans le cadre du plan de cession de la société emprunteuse, la garantie est perdue et la caution ne peut plus être subrogée dans les droits du créancier gagiste par le fait de la banque. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction censure la décision des juges du fond. Ce faisant, elle opère un revirement car, si elle considère, traditionnellement, que la cession du contrat par le jugement arrêtant le plan n'emporte pas novation de celui-ci, de sorte que le remboursement des échéances du prêt liant désormais le créancier et le cessionnaire continue à être garanti par la caution (Cass. com., 14 juin 1994, n° 92-13.101 N° Lexbase : A8869AHX), elle retenait qu'en cas de transmission de la charge de la sûreté dans le cadre du plan de cession, à défaut pour le créancier nanti de procéder à l'inscription de son privilège sur le compte du cessionnaire, la caution est déchargée de son obligation (Cass. com., 3 février 1998, n° 95-13.853 N° Lexbase : A2362ACH ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7911A4R).

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