Le Quotidien du 28 juillet 2009 : Concurrence

[Brèves] Approvisionnement et distribution du ciment en Corse : l'abus de position dominante collective n'est pas caractérisé

Réf. : Cass. com., 07 juillet 2009, n° 08-15.609, FS-P+B (N° Lexbase : A7342EIR)

Lecture: 2 min

N1404BLL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Approvisionnement et distribution du ciment en Corse : l'abus de position dominante collective n'est pas caractérisé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229665-breves-approvisionnement-et-distribution-du-ciment-en-corse-labus-de-position-dominante-collective-n
Copier

le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 7 juillet 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur les pratiques anticoncurrentielles de deux cimentiers (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-15.609, FS-P+B N° Lexbase : A7342EIR). Ces derniers se seraient entendus avec leurs principaux distributeurs en Corse, dans le but de se réserver l'approvisionnement de l'île et d'entraver les importations de ciment, en provenance de Grèce et d'Italie, notamment. En effet, il n'existe pas de cimenteries en Corse : la majeure partie du ciment qui y est distribuée est produite dans les régions de Marseille et de Nice et doit être acheminé par voie maritime. Par une décision n° 07-D-08 du 12 mars 2007 (N° Lexbase : X8268ADL), le Conseil de la concurrence avait sanctionné deux accords qui organisaient l'approvisionnement exclusif de l'île en ciments L. et V., empêchant les concurrents, notamment grecs et italiens, de se développer sur le marché. Il avait également sanctionné une pratique de remises récompensant les négociants qui n'achetaient pas de ciments d'importation ainsi qu'une entente particulière entre deux négociants. Dans un arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Paris avait, quant à elle, confirmé l'abus de position dominante collective (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 6 mai 2008, n° 2007/06172 N° Lexbase : A4499D87). Elle avait retenu qu'en raison des liens qui unissaient les deux cimentiers, ces deux sociétés se présentaient sur le marché de gros de l'approvisionnement de la Corse en ciment comme une entité collective pratiquant une stratégie commune. Cependant, cette solution retenue par les juges du fond n'a pas été totalement suivie. La Cour de cassation a bien confirmé qu'est illicite la clause par laquelle des cimentiers disposant d'une exclusivité d'exploitation de silos, imposaient à leurs acheteurs négociants une exclusivité d'approvisionnement pour toutes les gammes des catégories de ciment identiques à ceux transitant ou ayant transité par les silos du port de Bastia : une telle clause "induit une restriction de la liberté d'approvisionnement des négociants, majeure tant par son champ que par sa durée, a un objet anticoncurrentiel [...] en imposant aux négociants de Haute-Corse de s'approvisionner exclusivement auprès des cimentiers Lafarge et Vicat, cette clause a notamment eu pour effet de réduire les débouchés des cimentiers grecs et italiens malgré les prix nettement inférieurs du ciment étranger". En revanche, la Haute juridiction a rejeté la qualification d'abus de position dominante collective. Selon elle, la cour d'appel de Paris aurait dû rechercher si, "en l'absence d'ententes conclues avec leurs clients, les sociétés Lafarge et Vicat auraient disposé en commun de la possibilité de se comporter sur le marché en cause, dans une mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et des consommateurs".

newsid:361404

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.