Le Quotidien du 28 juillet 2009 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : le déficit tiré d'une activité de sous-location immobilière n'est pas imputable sur le revenu global

Réf. : CE 9/10 SSR, 08-07-2009, n° 304815, Mlle CAZENAVE (N° Lexbase : A9206EIS)

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[Brèves] IR : le déficit tiré d'une activité de sous-location immobilière n'est pas imputable sur le revenu global. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229671-breves-ir-le-deficit-tire-dune-activite-de-souslocation-immobiliere-nest-pas-imputable-sur-le-revenu
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le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt en date du 8 juillet 2009, le Conseil d'Etat vient apporter des précisions sur les règles de déductibilité du revenu global des déficits tirés d'une activité non commerciale, notamment dans le cadre d'une sous-location d'immeuble . En l'espèce, un contribuable s'était vu refuser par l'administration fiscale l'imputation sur son revenu global des déficits non commerciaux résultant d'une activité de sous-location de logements non meublés. Selon la Haute juridiction, il ressort des dispositions cumulées des articles 92 (N° Lexbase : L7147ICP) et 156 1-2° (N° Lexbase : L1139IEW) du CGI que l'activité de sous-location d'immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale et qu'elle ne requiert pas la mise en oeuvre d'un art ou de savoir-faire particuliers de nature à la faire regarder comme telle. Sur substitution de motif de l'administration fiscale à l'occasion du pourvoi, les juges de la Haute cour précisent que les déficits tirés de la sous-location d'immeubles nus, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en application de l'article 156 précité du CGI (CE 9° et 10° s-s-r, 8 juillet 2009, n° 304815, Mlle Cazenave N° Lexbase : A9206EIS). Selon eux, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu à bon droit que les déficits non commerciaux issus de l'activité de sous-location résultaient pour l'essentiel de la hausse des loyers consentie au bailleur, avec lequel la contribuable avait un lien de parenté et qui connaissait des difficultés financières, et a justement déduit de ces énonciations que ces déficits ne pouvaient, par application des dispositions de l'article 156 du CGI, être imputés sur le revenu global (CAA Nancy, 2ème ch., 8 février 2007, n° 04NC00778 N° Lexbase : A1934DU8).

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