Aux termes de l'article 2246 du Code civil (
N° Lexbase : L2534ABH, principe désormais contenu à l'article 2241 du même code
N° Lexbase : L7181IA9) dans sa version antérieure à la loi de réforme de la prescription en matière civile (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008
N° Lexbase : L9102H3I, lire
N° Lexbase : N6679BGH), la citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription. Dans un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que ce principe s'appliquait à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-16.847, F-P+B+I
N° Lexbase : A7393EIN). Dès lors, elle a cassé l'arrêt de la cour de Chambéry qui avait déclaré forclose l'action d'une banque au motif que le délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6496AB9) présente un caractère préfix qui n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension, et que l'assignation délivrée devant une juridiction incompétente est sans incidence et n'interrompt pas le délai de forclusion. Tel n'est donc pas l'avis de la première chambre civile qui, reprenant la solution énoncée par la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte le 24 novembre 2006 (Cass. mixte, 24 novembre 2006, n° 04-18.610, P+B+R+I
N° Lexbase : A5176DSI, lire
N° Lexbase : N3005A98 et cf., pour la deuxième chambre civile s'alignant déjà sur cette solution, Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 06-20.964, F-P+B
N° Lexbase : A2684D3S et lire
N° Lexbase : N8347BDI), qui avait énoncé que les dispositions générales de l'article 2246 du Code civil s'applique à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, rompt avec sa jurisprudence traditionnelle qui excluait du champ d'application de ce texte les délais de forclusion et donc celui de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (cf. Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 05-13.188, F-D
N° Lexbase : A1125DQQ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9058AGL).
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