Le Quotidien du 22 juillet 2009 : Licenciement

[Brèves] De l'indemnité prévue pour défaut d'information de l'administration du travail sur un projet de licenciement économique collectif

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 07-44.591, FS-P+B sur le moyen du PI (N° Lexbase : A7225EIG)

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N1125BLA

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le 22 Septembre 2013

En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi (C. trav., art. L. 1235-12 N° Lexbase : L1359H99). La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que l'indemnité prévue pour défaut d'information de l'administration du travail sur le projet de licenciement économique collectif n'est pas due lorsque l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ou que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 07-44.591, FS-P+B N° Lexbase : A7225EIG). En l'espèce, un salarié, engagé, le 28 août 1995, par la société de droit américain T., a été détaché, à compter du 1er septembre 1998, par son employeur auprès de l'association T. Europe, centre de formation universitaire ayant son siège en France, puis, aux termes de deux contrats de détachement conclus l'un à effet au 27 septembre 1999, l'autre à effet au 27 août 2002, pour occuper les fonctions de directeur général salarié et de professeur. L'intéressé, devenu salarié de l'association T. Europe à compter du 1er septembre 2003, a été licencié pour motif économique par cette dernière, le 18 mai 2005, dans le cadre d'un licenciement collectif. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel, au visa des articles L. 122-14-4, alinéa 3 (N° Lexbase : L8990G74), et L. 122-14-5 (N° Lexbase : L5570ACB), recodifiés sous les articles L. 1235-12 et L. 1235-14 (N° Lexbase : L1363H9D) du Code du travail, car en allouant au salarié une telle indemnité à la charge de l'employeur, alors qu'elle avait constaté que l'association comptait six salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés .

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