L'actionnaire trouve dans les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 225-252 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6123AIM) en vue de poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, qualité pour demander au juge de l'exécution pour le compte de la personne morale, d'assortir d'une astreinte une décision exécutoire ayant accueilli l'action sociale en responsabilité exercée
ut singuli. Telle est la solution de bon sens, énoncée, pour la première fois à notre connaissance, par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2009 (Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-15.835, FS-P+B
N° Lexbase : A7350EI3). Ce faisant, elle censure la décision de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 8ème ch., sect. B, 14 février 2008, n° 07/11044, Société Maaldrift BV c/ SA Comireg
N° Lexbase : A8506D78), qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un actionnaire exerçant l'action sociale
ut singuli de liquidation de l'astreinte, avait retenu que l'article L. 225-252 du Code de commerce, qui ne prévoit pas la faculté pour les actionnaires de solliciter la fixation ou la liquidation d'une astreinte pour assurer l'exécution de la condamnation à des dommages-intérêts, ne constitue pas une disposition spéciale dérogeant au principe selon lequel l'astreinte ne peut être fixée ou liquidée que pour assurer l'exécution du titre exécutoire au seul bénéfice et à la seule demande du créancier. Dès lors, pour les juges parisiens, le demandeur qui n'est pas directement bénéficiaire de la condamnation à paiement, n'est pas recevable à demander la fixation d'une astreinte pour contraindre le débiteur à s'exécuter. Enonçant le principe susvisé, la Cour régulatrice censure la décision des juges du fond (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9164AKM).
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