Le Quotidien du 22 juillet 2009 : Électoral

[Brèves] La mise à disposition d'un local de permanence électorale aux prix du marché ne constitue pas un avantage prohibé

Réf. : CE 4/5 SSR, 10-07-2009, n° 322083, Elections municipales de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) (N° Lexbase : A7164EI8)

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[Brèves] La mise à disposition d'un local de permanence électorale aux prix du marché ne constitue pas un avantage prohibé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3229535-breveslamiseadispositiondunlocaldepermanenceelectoraleauxprixdumarcheneconstituepas
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le 18 Juillet 2013

La mise à disposition d'un local de permanence électorale aux prix du marché ne constitue pas un avantage prohibé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 10 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 juillet 2009, n° 322083, Elections municipales de Nogent-sur-Marne N° Lexbase : A7164EI8). Pour annuler l'élection de M. X en qualité de conseiller municipal, le tribunal administratif a estimé que l'intéressé avait bénéficié d'un don prohibé du fait de la sous-évaluation du loyer consenti par une société pour la mise à disposition du local de sa permanence électorale. Or, il résulte de l'instruction que la convention de mise à disposition de ces locaux a été conclue pour une durée limitée, et sans possibilité de renouvellement, l'article 1er de cette convention stipulant que les locaux en cause sont voués à la démolition. Il est, par ailleurs, constant que ces locaux ont fait l'objet d'une démolition par la suite. Il ressort, en outre, du rapport élaboré par un expert en estimations immobilières que la redevance mensuelle fixée à 320 euros est "recevable" du fait de l'état et de la configuration des lieux, de la précarité de la convention de mise à disposition, ainsi que de l'absence d'autres preneurs potentiels depuis fin 2004. Rien n'établit donc que la redevance mensuelle de 320 euros ait été fixée à un niveau anormalement bas. Le candidat n'a donc pas bénéficié d'un don d'une personne morale de droit privée, pratique prohibée par l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L3041HGQ), de la même manière qu'un candidat ayant bénéficié d'un chèque provenant du compte courant d'associé de sa société (cf. Cons. const., décision n° 2002-3029 du 27 mars 2003, A.N., Rhône N° Lexbase : A1941DIQ) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1378A8K).

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