Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er juillet 2009 (Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, n° 08-14.884, F-P+B
N° Lexbase : A5832EIT). M. X, de nationalité sierra léonaise et en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative pris par le préfet du Nord le 21 août 2007. Par une ordonnance du 23 août 2007, un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande du préfet tendant à la prolongation de cette mesure. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 23 août 2007 à 19 heures 17, et cet appel a été déclaré suspensif. M. X, convoqué à l'audience, n'a pas demandé expressément à être entendu, mais a été avisé que les services de police devaient l'y conduire. Le premier président de la cour d'appel a infirmé la décision du premier juge, et ordonné la prolongation de la rétention de M. Sylla après avoir constaté que l'intéressé avait été régulièrement convoqué et que son absence à l'audience, en raison de sa comparution devant le tribunal administratif, ne lui portait pas préjudice compte tenu de la présence de son conseil qui était en mesure de développer ses moyens de défense. En effet, le refus de l'administration consulaire de délivrer un visa de court séjour est justifié si l'étranger, ne pouvant comparaître personnellement aux convocations de l'administration, disposait quand même de la faculté de se faire représenter (cf. CE 6° s-s., 6 juin 2007, n° 292076, M. Baghdali
N° Lexbase : A5698DWX). La Cour suprême affirme, toutefois, qu'en statuant ainsi sans caractériser un obstacle insurmontable empêchant l'étranger d'être entendu à l'audience, le premier président a violé les articles L. 552-9 (
N° Lexbase : L5857G4P) et R. 552-15 (
N° Lexbase : L6276IAP) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le principe du respect des droits de la défense.
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