La Haute juridiction a rendu, le 8 juillet 2009, les premières décisions concernant certaines difficultés d'interprétation nées de l'application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale (
N° Lexbase : L7392IAZ). Rappelons que le nouvel article L. 2121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3727IBN) énumère les nouveaux critères de la représentativité syndicale. Mais, de façon transitoire, le législateur a prévu que les syndicats affiliés à l'une des cinq confédérations considérées comme représentatives au niveau national demeureraient présumés représentatifs dans l'entreprise, sans préciser, toutefois, si cette présomption était simple ou irréfragable. Dans une première décision, la Chambre sociale tranche en décidant, que, à défaut de règle contraire dans la loi, la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ne pouvait pas être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 09-60.011, Société Okaidi c/ M. M. X... et autres
N° Lexbase : A7069EIN). Il s'agit donc toujours d'une présomption irréfragable. Précisons, par ailleurs, que cet arrêt est, également, l'occasion, pour la Cour de cassation, d'apporter certains éclaircissements utiles sur la preuve de l'existence d'une section syndicale, en retenant que le syndicat doit, pour établir une telle preuve, démontrer la présence de plusieurs adhérents dans l'entreprise. Enfin, en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance .
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