La Haute juridiction a rendu, le 8 juillet 2009, les premières décisions concernant certaines difficultés d'interprétation nées de l'application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, portant rénovation de la démocratie sociale (
N° Lexbase : L7392IAZ). Dans deux de ces décisions, la Chambre sociale vient préciser les conditions que doivent remplir les syndicats pour pouvoir désigner un représentant de la section syndicale (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-60.599, Société Véolia transport Bordeaux c/ M. C... X... et autre
N° Lexbase : A7068EIM et n° 09-60.048, Syndicat Sud banques solidaires c/ Société BNP Paribas et autres
N° Lexbase : A7071EIQ). La Cour de cassation précise donc, dans un premier temps, que la régularité de la désignation d'un représentant de section syndicale ne nécessite pas que le syndicat à l'origine de la désignation remplisse les critères fixés par les articles L. 2121-1 (
N° Lexbase : L3727IBN) et L. 2122-1 (
N° Lexbase : L3823IB9) du Code du travail, relatifs à la représentativité. Il suffit, en effet, qu'il réunisse, à la date de la désignation, les conditions fixées par les articles L. 2142-1 (
N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (
N° Lexbase : L3765IB3) du même code. Autre précision utile apportée par la Cour : celle relative aux adhérents. A cet égard, les juges sont, une nouvelle fois, tout à fait explicites : il n'est pas nécessaire qu'un syndicat ait des adhérents répartis sur l'ensemble des sites de l'établissement dans lequel il a procédé à la désignation d'un représentant de la section syndicale. Enfin, dernière précision apportée par la Haute juridiction, concernant, cette fois, la charge de la preuve relative à la condition du respect des valeurs républicaines, qui incombe, selon les mêmes juges, à l'employeur .
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