Après avoir retenu le caractère vraisemblable de la créance déclarée par le créancier au passif d'une société en redressement judiciaire et le principe de la compensation, le juge doit l'ordonner à concurrence du montant de cette créance à fixer par le juge-commissaire. Telle est la solution rappelée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2009 (Cass. com., 30 juin 2009, n° 08-15.631, F-P+B
N° Lexbase : A5850EII ; cf., déjà en ce sens, Cass. com., 10 décembre 2002, n° 00-10.194, F-D
N° Lexbase : A3874A4A), rendu au visa des articles 1289 du Code civil (
N° Lexbase : L1399ABG) et L. 621-24 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6876AII) dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Dès lors, elle considère qu'il convient de casser l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande de compensation, a relevé le caractère vraisemblable de la créance détenue par la créancière, et retenu que, si cette dernière peut invoquer le principe de la compensation entre la créance qu'elle détient sur la société en redressement judiciaire, déclarée à la procédure collective, et la créance que celle-ci peut avoir sur sa créancière, ces créances ayant pris naissance à l'occasion de l'exécution de la même convention, en revanche la demande de compensation est, à ce stade de la procédure collective, prématurée, l'une des créances faisant encore l'objet de vérification devant le juge-commissaire. En d'autres termes, si la compensation ne peut être écartée au seul motif de l'absence d'admission de la créance déclarée (Cass. com., 25 mars 1997, n° 94-18.957
N° Lexbase : A0226C3R), la juridiction pourra toujours estimer que la créance ne paraît pas suffisamment certaine pour écarter la compensation (Cass. com., 8 décembre 1998, n° 96-17.075
N° Lexbase : A0167CQA) .
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