Le Quotidien du 10 juillet 2009 : Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination syndicale : la Haute juridiction veille ...

Réf. : Cass. soc., 01 juillet 2009, n° 08-40.988, FS-P+B (N° Lexbase : A6023EIW)

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le 22 Septembre 2013

On le sait, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux (C. trav., art. L. 2141-5 N° Lexbase : L3769IB9). C'est de ce principe dont fait, une nouvelle fois, application la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2009 (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.988, FS-P+B N° Lexbase : A6023EIW ; en ce sens, par exemple, Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-43.472, Société Renault véhicules industriels N° Lexbase : A9860ATD). En l'espèce, un salarié, élu conseiller prud'hommes, délégué du personnel et membre du conseil de discipline, se prévaut d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière. Pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas sa volonté d'une promotion professionnelle et que la mention dans ses entretiens individuels d'évaluation de ses activités prud'homales et syndicales et des absences qu'elles engendrent n'est pas de nature à laisser supposer, en elle-même, l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre. Cependant, selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait bénéficié d'aucune promotion individuelle depuis 1987 et que ses fiches d'évaluation au titre des années 1990, 1996, 1998, 1999 et 2000, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, faisaient référence à ses activités prud'homales et syndicales et aux perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, ce dont il se déduisait que ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1134-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6054IAH ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6426AUK).

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