Le Quotidien du 30 juin 2009 : Contrats et obligations

[Brèves] La rétroactivité est sans incidence sur la lésion qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-15.055,(N° Lexbase : A3010EIC)

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le 22 Septembre 2013

La rétroactivité est sans incidence sur la lésion qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2009 (Cass. civ. 3, 17 juin 2009, n° 08-15.055, FS-P+B N° Lexbase : A3010EIC). En l'espèce, une commune a vendu à Mme V., par acte du 25 janvier 2000, une parcelle de 4 451 m² dans une zone où, pour être constructible, la superficie minimale d'une parcelle devait être de 10 000 m². Par jugement du 19 octobre 2000, le tribunal administratif de Marseille a annulé le plan d'occupation des sols approuvé le 16 mars 1999, avec pour effet la remise en vigueur du plan d'occupation des sols approuvé le 11 décembre 1984 fixant la superficie minimale d'une parcelle, pour être constructible, à 4 000 m². Par la suite, la commune a sollicité la rescision de la vente pour lésion. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a déboutée. Elle a retenu que si l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols approuvé le 16 mars 1999 avait pour effet de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur qui prévoyait que les terrains devaient avoir une superficie minimale de 4 000 m² pour être constructibles, elle ne pouvait avoir pour effet, dès lors qu'elle n'était pas notoirement inéluctable, de faire disparaître la dévalorisation que, de fait, à la date du 20 janvier 2000, cette révision faisait subir à la parcelle litigieuse dont la superficie n'était que de 4 151 m² en prévoyant que dans le secteur où elle se trouvait, les terrains devaient avoir une superficie minimale de 10 000 m² pour être constructibles. La cour d'appel en a déduit que la commune devait être déboutée de sa demande en rescision de la vente, la rétroactivité étant sans incidence sur la lésion qui s'apprécie au moment de la conclusion du contrat. Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation.

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