Dans un arrêt du 20 mai 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que le capital décès d'un contrat d'assurance vie n'entrait pas dans la masse de calcul de la réserve ou de la quotité disponible (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-11.355, FS-P+B
N° Lexbase : A1929EHW). En l'espèce, M. C. est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son premier mariage et sa seconde épouse. Par testament authentique, il avait institué ses deux enfants légataires universels, "
à charge pour eux de délivrer" à sa veuve "
le capital décès" d'un contrat d'assurance vie les désignant bénéficiaires. Le capital garanti ayant été versé aux enfants, celle-ci les a assignés en reversement de ce capital. Par un arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Besançon a accueilli cette demande. Les enfants se sont donc pourvus en cassation. Cependant, leur pourvoi a été rejeté. En effet, les dispositions testamentaires litigieuses s'analysaient en un legs universel avec charge. Par ailleurs, la Haute juridiction a relevé que, dès lors qu'il ne faisait pas partie de la succession de l'assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n'entrait pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Enfin, la Cour a considéré que, dans la mesure où la charge du legs universel avait pour objet "le capital décès", les enfants ne pouvaient solliciter une éventuelle réduction du capital garanti à hauteur de la quotité disponible.
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