Le Quotidien du 1 juin 2009 : Famille et personnes

[Brèves] Le capital décès d'un contrat d'assurance vie n'entre pas dans la masse de calcul de la réserve ou de la quotité disponible

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-11.355, FS-P+B (N° Lexbase : A1929EHW)

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N4535BK8

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 20 mai 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que le capital décès d'un contrat d'assurance vie n'entrait pas dans la masse de calcul de la réserve ou de la quotité disponible (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-11.355, FS-P+B N° Lexbase : A1929EHW). En l'espèce, M. C. est décédé en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son premier mariage et sa seconde épouse. Par testament authentique, il avait institué ses deux enfants légataires universels, "à charge pour eux de délivrer" à sa veuve "le capital décès" d'un contrat d'assurance vie les désignant bénéficiaires. Le capital garanti ayant été versé aux enfants, celle-ci les a assignés en reversement de ce capital. Par un arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Besançon a accueilli cette demande. Les enfants se sont donc pourvus en cassation. Cependant, leur pourvoi a été rejeté. En effet, les dispositions testamentaires litigieuses s'analysaient en un legs universel avec charge. Par ailleurs, la Haute juridiction a relevé que, dès lors qu'il ne faisait pas partie de la succession de l'assuré, le capital stipulé payable lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers n'entrait pas dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible. Enfin, la Cour a considéré que, dans la mesure où la charge du legs universel avait pour objet "le capital décès", les enfants ne pouvaient solliciter une éventuelle réduction du capital garanti à hauteur de la quotité disponible.

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