L'association appauvrie ayant agi de sa propre initiative et à ses risques et périls, son action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvait être accueillie. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-10.910, FS-P+B
N° Lexbase : A1927EHT). En l'espèce, une association syndicale libre de riverains a assigné une autre association syndicale libre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, pour obtenir sa participation aux frais de dragage et d'entretien réalisés sur des cours d'eau. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 30 octobre 2007. En effet, les juges du fond ont constaté que l'association demandait le paiement de frais engagés pour assurer la navigabilité des deux rivières. Or, les travaux de dragage et d'entretien ne pouvaient se rattacher à l'obligation légale de l'article 114 du Code rural ancien (devenu C. envir., art. L. 215-14
N° Lexbase : L4479HWS) qui met à la charge des propriétaires riverains une obligation de curage régulier "
afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes", ce qui ne pouvait être assimilé à l'obligation d'assurer la navigabilité. Dès lors, même si ces travaux avaient assuré un enrichissement à la société attaquée en lui apportant un intérêt d'agrément et en participant de la conservation de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient été exécutés par l'association appauvrie dans l'intérêt de ses membres. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation : l'action
de in rem verso ne peut être exercée lorsque les impenses ont été effectuées par l'appauvri dans son intérêt et à ses risques et périls (v. déjà Cass. civ. 3, 8 février 1972, n° 70-13.359
N° Lexbase : A9725AGB).
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