Le Quotidien du 4 juin 2009 : Santé

[Brèves] Du caractère de la redevance prévue à l'article L. 6154-3 du Code de la santé publique

Réf. : CE 1/6 SSR., 29 mai 2009, n° 318071,(N° Lexbase : A3407EHN)

Lecture: 1 min

N6401BKB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Du caractère de la redevance prévue à l'article L. 6154-3 du Code de la santé publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228992-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mai 2009, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les modalités de versement de la redevance revenant aux praticiens statutaires du service public hospitalier exerçant une activité libérale (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mai 2009, n° 318071 N° Lexbase : A3407EHN). A cet égard le Haut conseil rappelle les dispositions de l'article L. 6154-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1638DLA) et précise qu'un décret fixe les conditions de versement de la redevance. En l'espèce, il s'agit du décret du 15 mai 2008 (décret n° 2008-464 N° Lexbase : L8922H3T) qui a, notamment, fixé différents taux de redevance, selon le type d'actes et d'établissements, la redevance correspondant dans tous les cas à un pourcentage des honoraires effectivement perçus par les praticiens concernés et ces taux ont été modifiés par le décret du 14 octobre 2008 (décret n° 2008-1060 N° Lexbase : L6245IBW). Saisi d'une demande d'annulation de ces deux décrets, le Conseil d'Etat va rejeter les requêtes. Selon lui, le versement prévu par l'article L. 6154-3 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7611G7Z) à la charge des praticiens hospitaliers qui y exercent une activité libérale a le caractère d'une redevance pour service rendu et non d'une imposition. Ainsi, la valeur du service rendu n'est pas limitée au coût des installations techniques, des locaux mis à leur disposition et des dépenses de personnel exposées par l'établissement, mais peut également être appréciée au regard des avantages de toute nature que ces praticiens en retirent, eu égard notamment à la possibilité qui leur est ainsi ouverte d'exercer leur activité libérale dans le cadre et avec les moyens du service, en bénéficiant le cas échéant de la notoriété qui s'attache à l'établissement dans lequel ils exercent cette activité.

newsid:356401

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.