Le Quotidien du 4 juin 2009 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Paiement des charges : nullité d'une assignation pour défaut de capacité

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-16.216,(N° Lexbase : A1984EHX)

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 20 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la nullité d'une assignation en paiement de charges pour défaut de capacité (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-16.216, Association syndicale libre (ASL) de Portigliolo Les Terres Marines, prise en la personne de la SARL Secic, syndic, FS-P+B N° Lexbase : A1984EHX). D'une part, elle a déclaré que le principe du consentement unanime constaté par écrit, énoncé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1865, ayant été repris par l'article 7, alinéa 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 2004 (ordonnance n° 2004-632, relative aux associations syndicales de propriétaires N° Lexbase : L7393D7X), l'association demanderesse était sans intérêt à critiquer au regard de la loi applicable la décision ayant fait application de ce principe. D'autre part, la Haute juridiction a retenu que les statuts établis par le lotisseur, qui prévoyaient que l'association serait constituée par ses soins dès que 86 lots auraient été vendus, ne pouvaient être considérés comme constitutifs, et relevé que l'article 7 de ces statuts prévoyait un certain nombre de formalités obligatoires et substantielles pour la constitution de l'association, soit la tenue d'une assemblée constitutive convoquée par les soins du lotisseur ou, à défaut, d'acquéreurs ou de la commune, après insertion dans un journal d'annonces légales des lieu et date de la réunion portée à la connaissance des intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'établissement d'un acte notarié constatant le fonctionnement de l'association syndicale et sa publication au bureau des hypothèques et la publication d'un extrait de l'acte d'association. Or, l'accomplissement de ces formalités n'étant pas démontré, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que faute d'avoir été régulièrement constituée, l'association était dépourvue de personnalité morale.

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