Le Quotidien du 5 juin 2009 : Sécurité sociale

[Brèves] Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans leur rédaction antérieure, demeurent applicables aux pourvois formés contre ces décisions

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.611, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3920EHN)

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[Brèves] Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans leur rédaction antérieure, demeurent applicables aux pourvois formés contre ces décisions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228933-breves-les-dispositions-de-larticle-40-de-la-loi-n-981194-du-23-decembre-1998-dans-leur-redaction-an
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le 22 Septembre 2013

Les dispositions de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans leur rédaction antérieure, demeurent applicables aux pourvois formés contre ces décisions. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt largement publié du 28 mai 2009 (Cass. civ. 2, 28 mai 2009, n° 08-16.611, Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), FS-P+B+I N° Lexbase : A3920EHN). En l'espèce, ayant travaillé pour EDF du 1er mai 1972 au 1er novembre 1988, M. X a formulé, le 20 novembre 1997, une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle à laquelle il a été fait droit par la CPAM. Il a, ensuite, engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF. Pour déclarer recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable et en mettre les conséquences financières à la charge de la CNIEG, les juges retiennent que l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 (loi n° 98-1194, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 N° Lexbase : L5411AS9) rouvre les droits des victimes de l'amiante sans distinction selon les catégories de salariés et n'impute que pour ce qui la concerne la charge en résultant à la branche accidents du travail du régime général. En vain, cette argumentation ne convainc pas la Cour suprême qui censure la décision au visa de ce même article 40, dans sa rédaction antérieure à l'article 102 de la loi du 17 décembre 2008 (loi n° 2008-1330, de financement de la Sécurité sociale pour 2009 N° Lexbase : L2678IC8). En statuant ainsi, alors que M. X était affilié au régime spécial des personnels des industries électriques et gazières de sorte que sa demande ne relevait pas du champ d'application de l'article 40, dans sa rédaction avant modification dont les effets sont limités aux victimes affiliées au régime général au titre des accidents du travail et au régime des accidents du travail des salariés agricoles, la cour d'appel a violé le texte susvisé. La question reste, cependant, ouverte de l'applicabilité immédiate devant les juridictions du fond de la modification issue de l'article 102 .

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