Le Quotidien du 5 juin 2009 : Avocats

[Brèves] De la participation d'un bâtonnier au conseil d'administration d'un CRFPA

Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2009, n° 08-16.326, FS-P+B (N° Lexbase : A3911EHC)

Lecture: 1 min

N6405BKG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la participation d'un bâtonnier au conseil d'administration d'un CRFPA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228931-breves-de-la-participation-dun-batonnier-au-conseil-dadministration-dun-crfpa
Copier

le 22 Septembre 2013

Il résulte de la combinaison des articles 42 et 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID), que le bâtonnier en exercice d'un barreau du ressort du centre régional de formation professionnelle (CRFPA), qui ne peut participer aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative, ni même assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre, ne peut être désigné comme membre du conseil d'administration en tant qu'avocat titulaire. Dès lors, l'arrêt d'appel, qui constate que le bâtonnier en exercice du barreau de Paris avait présidé le conseil d'administration du CRFPA et assisté et participé avec voix délibérative au vote de la délibération litigieuse -fixer les droits d'inscription à la somme de 1 600 euros à partir de la rentrée de janvier 2006-, ce dont il résultait que la composition du collège délibérant était viciée et que la liberté et la sincérité du vote s'en trouvaient nécessairement affectées, d'autant que le bâtonnier disposait de quatre voix, est légalement justifié. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts en date du 28 mai 2009 (Cass. civ. 1, 28 mai 2009, deux arrêts, n° 08-16.326 N° Lexbase : A3911EHC et n° 08-16.327 N° Lexbase : A3912EHD, Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux des ressorts de la cour d'appel de Paris (EFB), FS-P+B).

newsid:356405

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.