Le Quotidien du 26 mai 2009 : Droit rural

[Brèves] Conditions de l'octroi du droit au bois bourgeois de Dabo

Réf. : Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-16.525,(N° Lexbase : A9835EGD)

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 mai 2009, la Cour de cassation s'est prononcée, pour la première fois à notre connaissance, sur les conditions de l'octroi du droit au bois bourgeois de Dabo (Cass. civ. 3, 13 mai 2009, n° 08-16.525, FS-P+B N° Lexbase : A9835EGD). Le droit au bois bourgeois de Dabo est un droit d'usage forestier dont l'origine remonte au XVIème siècle. Ce droit d'usage, qui bénéficie aux descendants des familles ayant habité Dabo avant 1793 ou venues s'établir dans le comté avant le 14 février 1817 en payant un droit d'entrée, consiste en un don, par tirage au sort, de 8 arbres résineux par an. En l'espèce, les consorts E. ont assigné l'Office national des forêts (ONF) aux fins d'obtenir leurs inscriptions sur la liste matricule des ayants droit au bois bourgeois de Dabo et la condamnation de l'ONF à leur délivrer le droit bourgeois en se fondant, notamment, sur l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 7 février 1905 (pour mémoire, cet arrêt fixe les conditions pour pouvoir bénéficier du droit au bois bourgeois). La cour d'appel de Colmar ayant fait droit à leurs demandes l'ONF s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi et partant approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, ceux-ci, en relevant, sans dénaturer le dispositif de l'arrêt du 7 février 1905, que le droit au bois bourgeois était attribué à des personnes physiques remplissant diverses conditions relatives à leur personne (âge, nationalité, descendance) et qu'il était subordonné à la condition pour ces personnes d'habiter et non de résider à titre permanent dans un immeuble sis à Engenthal, ont retenu, à bon droit, que ce droit constituait un droit personnel et exclusivement individuel, inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession. Ils en ont déduit qu'il n'était pas attaché à l'immeuble et ne pouvait, en application des dispositions de l'article 2226 du Code civil (N° Lexbase : L2514ABQ), se prescrire.

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