Dans un arrêt du 13 mai 2009, la Cour suprême précise le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du CE en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-12.514, F-P+B
N° Lexbase : A9761EGM). En l'espèce, la société N. a cédé une de ses activités au groupe DCN dans le cadre d'une société DCN Log. Le CE de la société DCN Log a saisi les juges aux fins de voir fixer la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles à un pourcentage de 1,4 % de la masse salariale, identique à celui en usage au sein de la société N.. En février 2003, un accord transactionnel a été signé fixant la contribution à un pourcentage de 1 % du jour de la scission au 1er janvier 2003, puis à 1,1 % à compter de cette date. En juin 2005, le CE de la société DCN Log a saisi les juges en annulation de cette transaction. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé. En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le montant de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles du CE, s'il a été fixé dans l'entreprise d'origine par un usage ou un accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n'est conservé que si l'institution se maintient dans la nouvelle entreprise. Ne conserve pas son autonomie l'entité faisant l'objet d'un transfert d'activité partiel, laissant subsister, au sein de la société cédante, les IRP existantes. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté que la branche d'activité transférée à la société DCN Log ne comportait pas d'institutions propres et que le CE de la société N. n'avait pas été dissout, en a exactement déduit que l'entité économique n'avait pas conservé son autonomie et que le CE de la société DCN Log ne pouvait bénéficier du maintien du montant de la contribution aux oeuvres sociales et culturelles en usage au sein de la société N. .
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