Le Quotidien du 26 mai 2009 : Bancaire

[Brèves] Saisie des sommes déposées sur le compte joint d'époux séparés de biens : le créancier doit identifier les fonds personnels de l'époux débiteur

Réf. : Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-12.922, FS-P+B (N° Lexbase : A1942EHE)

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le 22 Septembre 2013

Lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 1, 20 mai 2009, n° 08-12.922, FS-P+B N° Lexbase : A1942EHE ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8571ASA), rendu au visa des articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) et 1538, alinéa 1er et 3 (N° Lexbase : L1669ABG), du Code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2877ADW). En l'espèce, pour valider la saisie pratiquée, la cour d'appel de Nancy, après avoir visé l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) applicable en régime de communauté, énonce qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l'un des deux n'est pas débiteur. Il appartient, selon elle, alors à celui qui n'est tenu d'aucune solidarité avec le débiteur saisi d'établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent et que l'épouse séparée de biens ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux. La Cour régulatrice censure la décision des juges du fond, estimant, au contraire qu'il incombait au créancier de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux séparés de biens, étaient personnels au mari, son débiteur, la cour ayant, dès lors, inversé la charge de la preuve.

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