Le Quotidien du 18 mai 2009 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les véhicules : non-exonération d'une société mettant des véhicules à disposition

Réf. : Cass. com., 05-05-2009, n° 08-15.981, société Visiocom, F-P+B (N° Lexbase : A7591EGA)

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le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 5 mai 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'une société qui met ses véhicules à disposition de collectivités territoriales n'est pas exonérée de taxe, dans la mesure où les véhicules constituent des supports mobiles de publicité (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.981, F-P+B N° Lexbase : A7591EGA). En l'espèce, une société, qui a pour activité la gestion de support de publicité, est propriétaire de véhicules qu'elle prête à des collectivités territoriales, à charge pour elles d'assurer les dépenses de fonctionnement et d'entretien. La société conclut également avec des annonceurs des contrats de location des espaces publicitaires figurant sur la carrosserie de ces véhicules. L'administration a redressé la société en considérant que celle-ci relevait de la taxe sur les véhicules des sociétés. La société forme un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, et soutient qu'elle n'utilisait pas les véhicules qu'elle mettait à disposition des collectivités territoriales pour le transport de personnes appartenant à la société mais qu'elle se bornait à louer à des annonceurs des emplacements publicitaires situés sur leur carrosserie. La société considère qu'elle ne peut être assujettie à la taxe sur les véhicules de société à raison de l'utilisation d'un véhicule que si elle supporte tout ou partie des frais afférents au fonctionnement ou à l'entretien du véhicule, et qu'à l'inverse, ne peut être considérée comme utilisatrice d'un véhicule au sens de l'article 1010 du CGI (N° Lexbase : L1927HNP) une société qui n'en assume aucunement les frais de fonctionnement ou d'entretien. La Cour de cassation rejette le pourvoi et décide que la société utilisait les véhicules comme des supports mobiles de publicité, et qu'une telle utilisation n'entrait pas dans le champ des exonérations prévues par l'article 1010 du CGI .

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