Le Quotidien du 18 mai 2009 : Conventions et accords collectifs

[Brèves] Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise relève de la compétence judiciaire

Réf. : CE 1/6 SSR., 06 mai 2009, n° 298753,(N° Lexbase : A7709EGM)

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[Brèves] Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise relève de la compétence judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228791-breves-toute-contestation-portant-sur-la-legalite-ou-lapplication-et-la-denonciation-dune-convention
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le 22 Septembre 2013

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise relève de la compétence judiciaire. Telle est la décision prise par le Conseil d'Etat le 6 mai 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 mai 2009, n° 298753, M. Voisin N° Lexbase : A7709EGM). En l'espèce, un agent de droit privé de la RATP, M. V., demande aux juges d'annuler différents accords et protocoles relatifs à la mise en place d'une protection sociale. Le Conseil d'Etat, saisi de l'affaire, rejette ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application des articles L. 2233-1 (N° Lexbase : L2335H9D) et L. 2233-2 (N° Lexbase : L2337H9G) du Code du travail, relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail, ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes, mais qui régissent l'organisation du service public. En l'espèce, le protocole d'accord du 1er décembre 2003 a été pris sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP), selon lequel les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la Sécurité sociale peuvent être déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires. Cet accord collectif se rapporte aux garanties sociales des personnels de la RATP et non à l'organisation du service public. Dans ces conditions, la contestation soulevée par M. V. à l'encontre de ces stipulations ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative. .

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