Le Quotidien du 30 avril 2009 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Conséquence d'un arrêté de catastrophe naturelle et des travaux qui en découlent sur une vente immobilière

Réf. : Cass. civ. 3, 08 avril 2009, n° 07-21.910, FS-P+B (N° Lexbase : A4975EGD)

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 8 avril 2009, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences d'un arrêté de catastrophe naturelle et des travaux qui en découlent sur une vente immobilière (Cass. civ. 3, 8 avril 2009, n° 07-21.910, FS-P+B N° Lexbase : A4975EGD). En l'espèce, les époux B. ont acquis le 4 août 2000 des consorts C., avec le concours d'une agence immobilière, une maison d'habitation. Le 27 décembre 2000 un arrêté interministériel a déclaré l'état de catastrophe naturelle pour cette commune en raison d'un épisode de sécheresse et de réhydratation, survenu entre janvier 1996 et décembre 1997. Les époux B. ont, au vu d'un rapport d'expertise judiciaire, assigné leurs vendeurs, l'agence et les assureurs en réparation de leurs préjudices. La cour d'appel d'Amiens les ayant condamnés à payer aux acquéreurs une certaine somme, ils se sont pourvus en cassation. Pour justifier cette condamnation, la Cour va approuver les juges du fond d'avoir relevé qu'eu égard à la nature des travaux à effectuer les époux B. auraient l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, et d'avoir retenu, en conséquence, que la dépense correspondante n'était pas dissociable du coût des travaux et constituait un dommage direct indemnisable. Puis, la Haute juridiction va, encore, approuver les juges du fond d'avoir jugé que, en n'attirant pas l'attention des vendeurs sur les fissures, l'agence a commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage comprenant, notamment, le coût de reprise des désordres. Mais, la Cour de cassation va censurer la cour d'appel sur le taux de TVA appliqué au montant des travaux : les désordres étant directement liés à un état de catastrophe naturelle résultant de la sécheresse et leur réparation rendant nécessaire la reprise des fondations suivie de travaux de second oeuvre, le coût des travaux devait être soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 % et non à celui de 19,6 % (CGI, art. 279-0 bis N° Lexbase : L2533HN7).

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