Le Conseil d'Etat se prononce, dans un arrêt du 30 mars 2009, sur le traitement fiscal d'une indemnité consentie à un agent d'assurance par le syndicat des agents généraux d'assurances pour faciliter la mise en oeuvre du nouveau statut de la profession, et destinée à compenser, en un seul versement, un probable manque à gagner résultant de la diminution du nombre et du montant des commissions à percevoir et la dépréciation potentielle corrélative de la valeur de son portefeuille d'assurance (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mars 2009, n° 296463, M. Fourreau
N° Lexbase : A4964EEL). En l'espèce, cette indemnité avait été soumise par l'administration au régime d'imposition des plus-values professionnelle à hauteur de 66 %, et imposée, pour le surplus, dans les conditions de droit commun, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément à la lettre du 21 septembre 1999 par laquelle le directeur de la législation fiscale avait admis de faire bénéficier les indemnités de cette sorte versées aux agents généraux d'assurances d'une imposition atténuée. Les juges d'appel ont décidé que l'indemnité litigieuse avait eu pour objet de réparer la diminution de valeur de l'actif immobilisé de l'agent d'assurance et ne pouvait, dès lors qu'elle compensait une perte non déductible sous forme de provision pour dépréciation en raison des principes de la comptabilité de caisse, constituer une recette entrant dans la détermination du bénéfice imposable (CAA Nantes, 1ère ch., 7 juin 2006, n° 02NT01892
N° Lexbase : A7675DQC). Le Conseil d'Etat retient, qu'en vertu des articles 93 (
N° Lexbase : L0547HW8) et 93 quater (
N° Lexbase : L5240H9X) du CGI, cette aide présente le caractère d'une recette imposable dans la catégorie des BNC dans les conditions de droit commun et que l'application de la mesure de faveur prévue par la lettre du directeur de la législation fiscale n'avait ni à être motivée, ni à être liée à la réalisation effective de plus-values .
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