Le Quotidien du 13 avril 2009 : Délégation de service public

[Brèves] Précisions concernant les conditions d'application des dispositions légales encadrant la durée des conventions de délégation de service public

Réf. : CE 2/7 SSR., 23-05-2008, n° 306153, MUSEE RODIN (N° Lexbase : A7241D8P)

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[Brèves] Précisions concernant les conditions d'application des dispositions légales encadrant la durée des conventions de délégation de service public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228434-breves-precisions-concernant-les-conditions-dapplication-des-dispositions-legales-encadrant-la-duree
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le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat apporte des précisions concernant les conditions d'application des dispositions légales encadrant la durée des conventions de délégation de service public, dans un arrêt rendu le 8 avril 2009 (CE Contentieux, 8 avril 2009, n° 271737, Compagnie générale des eaux - Commune d'Olivet N° Lexbase : A9541EE4). L'arrêt attaqué a annulé la délibération d'un conseil municipal autorisant la signature d'un avenant au traité de concession du service de distribution d'eau potable de la ville, conclu en 1933 pour une durée de 99 ans (CAA Nantes, 4ème ch., 9 avril 2004, n° 01NT01546 N° Lexbase : A3584DD4). L'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 (N° Lexbase : L7132AHM) prévoit que les délégations de service public doivent être limitées dans leur durée, à peine d'annulation (CE 2° et 7° s-s-r., 23 mai 2008, n° 306153, Musée Rodin N° Lexbase : A7241D8P). L'article 75 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 (N° Lexbase : L8686AGS), prévoit, quant à lui, une durée maximale de 20 ans pour les délégations de service public dans le domaine de l'eau potable. La loi du 29 janvier 1993 répondant à l'impératif de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public, peut donc s'appliquer aux contrats signés avant son entrée en vigueur. Ceci implique que les clauses prévoyant une durée de convention qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, est plus longue que la durée maximum légale, ne peuvent plus être régulièrement exécutées au-delà de cette durée maximale. La délibération municipale étant intervenue en 1997, le contrat pouvait continuer à être régulièrement exécuté, puisque la durée maximale possible prévue par loi n'était pas expirée. En effet, s'agissant d'une concession dans le domaine de l'eau, cette exécution devra prendre fin au plus tard en 2015, soit 20 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 2 février 1995.

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