Selon l'article L. 1441-15 du Code du travail (
N° Lexbase : L1958H9E), tout électeur peut, à compter de la clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du scrutin, saisir le juge d'instance des contestations tendant à l'inscription sur la liste électorale prud'homale, que ces contestations concernent un seul électeur ou un ensemble d'électeurs. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2009 (Cass. civ. 2, 2 avril 2009, n° 08-60.562, F-P+B
N° Lexbase : A5331EE8). En l'espèce, M. X, salarié inscrit sur la liste électorale prud'homale d'une commune, a saisi, le 25 novembre 2008, un tribunal d'instance d'une demande d'inscription de M. Y sur cette liste électorale. Pour rejeter la demande, le jugement retient qu'après la clôture de la liste électorale, le tribunal d'instance ne peut connaître que des recours formés par les personnes prétendant avoir été omises à la suite d'une erreur purement matérielle commise par l'autorité chargée d'établir la liste électorale et que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'omission qu'il invoque est due à une telle erreur imputable au maire. En statuant ainsi, alors que le recours contentieux formé devant le juge d'instance entre la clôture des listes électorales et le jour du scrutin, ouvert à tout électeur et tendant à obtenir une inscription sur la liste électorale prud'homale, ne fait l'objet d'aucune limitation quant à ses cas d'ouverture, le tribunal a violé le texte susvisé .
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