Le Quotidien du 31 mars 2009 : Responsabilité

[Brèves] Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties

Réf. : Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-83.956,(N° Lexbase : A0939EEI)

Lecture: 1 min

N9956BIL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228259-breves-le-prejudice-resultant-dune-infraction-doit-etre-repare-dans-son-integralite-sans-perte-ni-pr
Copier

le 22 Septembre 2013

Le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Tel est l'enseignement qui peut être tiré de l'arrêt rendu le 24 février 2009 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 24 février 2009, n° 08-83.956, F-P+ F N° Lexbase : A0939EEI). En l'espèce, M. B. a été condamné du chef de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes. La partie civile a alors demandé à la cour d'appel de Reims à être replacée dans la situation où elle aurait été si les actes dommageables n'avaient pas été commis. Cependant, la juridiction du second degré n'ayant pas suivi cette demande lors de l'évaluation de l'indemnité lui étant due, la partie civile a alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction l'a accueilli en déclarant que les juges du fond avaient méconnu le principe susvisé ainsi que l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). En effet, elle a estimé que la déduction du coefficient de vétusté, opérée par la cour d'appel, ne replaçait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit.

newsid:349956

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.