Le Quotidien du 31 mars 2009 : Baux d'habitation

[Brèves] De la mise en oeuvre d'une clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail

Réf. : Cass. civ. 3, 18 mars 2009, n° 08-10.743, FS-P+B (N° Lexbase : A0857EEH)

Lecture: 1 min

N9954BII

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la mise en oeuvre d'une clause résolutoire inscrite dans le contrat de bail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228257-breves-de-la-mise-en-oeuvre-dune-clause-resolutoire-inscrite-dans-le-contrat-de-bail
Copier

le 22 Septembre 2013

Le locataire, bénéficiaire d'un plan d'apurement dans le délai de deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire, ne peut voir son bail résilié dès lors qu'il démontre, malgré un retard de quelques semaines concernant deux échéances, avoir respecté ses engagements. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2009 (Cass. civ. 3, 18 mars 2009, n° 08-10.743, Office public d'aménagement et de construction (OPAC) Sud, FS-P+B N° Lexbase : A0857EEH). En l'espèce, l'OPAC Sud, propriétaire d'un logement donné à bail à M. I., a fait délivrer à ce dernier un commandement visant une clause résolutoire. Peu après, le preneur s'est rapproché de cet office qui a accepté un plan d'apurement de la dette. Ce plan n'ayant pas été respecté, l'OPAC a assigné M. I. aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. Toutefois, cette demande a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 9 octobre 2007. L'OPAC a donc formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction a confirmé l'arrêt d'appel. En effet, elle a relevé que, malgré un retard dans les remboursements pendant deux mois, le preneur avait respecté ses engagements et se trouvait à jour de ses loyers au moment de la décision de première instance.

newsid:349954

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.