Le Quotidien du 19 mars 2009 : Famille et personnes

[Brèves] En matière d'assistance éducative une ordonnance de dessaisissement est susceptible d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-12.097, FS-P+B (N° Lexbase : A7195EDT)

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le 22 Septembre 2013

En matière d'assistance éducative une ordonnance de dessaisissement est susceptible d'appel. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2009 (Cass. civ. 1, 11 mars 2009, n° 08-12.097, FS-P+B N° Lexbase : A7195EDT). Les mesures éducatives peuvent être prises par le juge des enfants, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé est en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Ces mesures sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié. Si cette personne change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence (C. proc. civ., art. 1181 N° Lexbase : L1898H43). Cette décision du juge peut être frappée d'appel (C. proc. civ., art. 1191 N° Lexbase : L1935H4G). En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme Z. formé contre l'ordonnance d'un juge des enfants qui s'est dessaisi de la procédure d'assistance éducative suivie à l'égard de sa fille au profit d'un juge des enfants d'une autre juridiction, la cour d'appel d' Amiens énonce, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2007, qu'une ordonnance de dessaisissement est une simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1181, alinéa 2, et 1191 du Code de procédure civile : en cas de changement de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du mineur, le juge des enfants se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. Cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel.

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