Le Quotidien du 19 mars 2009 : Bancaire

[Brèves] La prescription biennale de l'article L. 116 du Code des postes et télécommunications, alors en vigueur, s'applique à toutes les actions engagées contre La Poste concernant le paiement de mandats

Réf. : Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-11.542, F-P+B (N° Lexbase : A7185EDH)

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N9735BIE

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[Brèves] La prescription biennale de l'article L. 116 du Code des postes et télécommunications, alors en vigueur, s'applique à toutes les actions engagées contre La Poste concernant le paiement de mandats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228059-breveslaprescriptionbiennaledelarticlel116ducodedespostesettelecommunicationsalorsen
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le 22 Septembre 2013

La prescription biennale de l'article L. 116 du Code des postes et télécommunications, alors en vigueur, s'applique à toutes les actions engagées contre La Poste concernant le paiement de mandats. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 mars 2009 (Cass. com., 10 mars 2009, n° 08-11.542, Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, F-P+B N° Lexbase : A7185EDH). En l'espèce, la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon (la CRAM) a versé, par mandats-lettres jusqu'au 30 septembre 1990, une pension de vieillesse destinée à Augustine L., décédée le 8 septembre 1981 mais perçue depuis cette date par Mme Josette L., sa fille. Ayant appris le décès d'Augustine L., la CRAM a assigné en responsabilité La Poste, aux droits de laquelle se trouve la Banque postale, qui a appelé en garantie Mme Josette L.. Par un arrêt du 4 décembre 2007, la cour d'appel de Montpellier a déclaré l'action de la CRAM irrecevable. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution retenue par les juges du fond. En effet, les fonds étant adressés aux seules fins de reversement aux bénéficiaires des prestations, le contrat liant la CRAM à La Poste s'analyse en un mandat. Ainsi, ce mandat est régi par l'article L. 116 du Codes des postes et télécommunications (N° Lexbase : L3635HH4) alors en vigueur. Aux termes de cet article, "passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif". En conséquence, c'est à bon droit, que la cour d'appel, qui a constaté que la CRAM avait introduit son action le 12 janvier 2004 tandis qu'elle connaissait depuis janvier 2001 la date du décès d'Augustine L., en a déduit que cette action était prescrite.

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