Le Quotidien du 11 février 2009 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat

Réf. : Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.492, FS-P+B (N° Lexbase : A6988ECS)

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[Brèves] La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227680-breves-la-vente-dimmeuble-a-construire-est-celle-par-laquelle-le-vendeur-soblige-a-edifier-un-immeub
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le 22 Septembre 2013

La vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Telle est la définition rappelée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2009, n° 07-20.492, FS-P+B N° Lexbase : A6988ECS). En l'espèce, des époux ont donné à une société un mandat exclusif pour la vente d'un bien décrit comme une maison de ville avec jardin, terrasse et parking extérieur. Par la suite, ils ont signé avec Mme C. une promesse de vente et une convention par laquelle l'acquéreur était autorisé à effectuer des travaux. Cependant, Mme C. a assigné les vendeurs et leur mandataire aux fins de requalifier la vente en vente à l'état futur d'achèvement et en indemnisation de ses préjudices. Par un arrêt rendu le 10 septembre 2007, la cour d'appel de Versailles a fait droit à ses demandes. En effet, elle a retenu que l'opération, dans son économie générale, supposait la réalisation de travaux de rénovation assimilables à des travaux de construction d'un logement, que le coût de l'opération incluait, en sus du prix d'acquisition, et que, lors de la signature de l'acte authentique, il n'était pas justifié que les travaux étaient achevés. Pourtant, la Haute juridiction ne l'a pas suivie. Elle a indiqué que les parties à la promesse de vente avaient signé une convention par laquelle Mme C. avait levé l'option et avait été autorisée à procéder à des travaux avant la signature de l'acte notarié, et sous sa responsabilité, et que cette dernière avait bien prévu dans l'acte authentique le financement de son acquisition, dans son ensemble, soit l'acquisition de l'immeuble et les travaux de transformation de celui-ci, ce dont il résultait que les travaux de transformation étaient à la charge de l'acquéreur. Dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1601-1 du Code civil (N° Lexbase : L1698ABI) ainsi que l'article L. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1956HP7).

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