Le Quotidien du 11 février 2009 : Procédure pénale

[Brèves] L'exercice de l'action civile est réservé à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction

Réf. : Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.357,(N° Lexbase : A7082ECB)

Lecture: 1 min

N4905BII

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'exercice de l'action civile est réservé à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227666-breves-lexercice-de-laction-civile-est-reserve-a-celui-qui-a-personnellement-souffert-du-dommage-dir
Copier

le 22 Septembre 2013

Ce principe bien connu, issu de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), vient d'être rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 janvier 2009 (Cass. crim., 20 janvier 2009, n° 08-82.357, FS-P+F N° Lexbase : A7082ECB). En l'espèce, dans la poursuite exercée contre M. K. pour avoir mensongèrement dénoncé des faits d'enlèvement et séquestration dont il aurait été victime, l'agent judiciaire du Trésor s'est constitué partie civile en demandant le remboursement du préjudice matériel causé par d'inutiles recherches. Par la suite, le prévenu a été reconnu coupable et la partie civile déclarée irrecevable. L'agent judiciaire du Trésor a donc interjeté appel du jugement. Par un arrêt en date du 7 mars 2008, la cour d'appel de Paris l'a débouté, au motif que la mission de la police nationale était de concourir à la protection des personnes et que les investigations entreprises se rattachaient aux obligations normales qui lui incombaient. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale, elle a, en effet, considéré que l'agent judiciaire du Trésor ne souffrait pas personnellement du dommage directement causé par l'infraction et que son pourvoi devait, de ce fait, être rejeté.

newsid:344905

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.