Le Quotidien du 11 février 2009 : Droit rural

[Brèves] Les dispositions relatives à la fixation du prix des fermages sont d'ordre public

Réf. : Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-20.233, FS-P+B (N° Lexbase : A6397ECW)

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N4821BIE

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le 22 Septembre 2013

Les dispositions relatives à la fixation du prix des fermages sont d'ordre public. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier 2009 (Cass. civ. 3, 21 janvier 2009, n° 07-20.233, FS-P+B N° Lexbase : A6397ECW). En l'espèce, M. F. a, en 1991, donné à bail à colonat aux époux L. une parcelle de terre en vue de l'implantation de vigne. Le bail prévoyait que le loyer serait fixé à la valeur en espèces du quart de la récolte produite sur le bien loué. Le bailleur a assigné les preneurs en résiliation du bail pour défaut d'entretien et subsidiairement pour que le bail soit converti en bail à ferme et le montant du fermage du quart, calculé en considération des quotas déterminés chaque année par les instances professionnelles. De leur côté, les époux L. ont demandé à ce que le loyer de la parcelle soit fixé sur la base d'un équivalent de la contre-valeur de 142,50 kilos de raisins. Pour rejeter leur demande, la cour d'appel énonce que s'agissant d'un bail à ferme, le prix du bail doit être établi en application de l'article L. 411-11 du Code rural (N° Lexbase : L9904IA3) et que la solution préconisée par les preneurs n'est pas conforme aux dispositions contractuelles. L'arrêt est censuré par la Haute cour au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 (N° Lexbase : L3974AEW) du Code rural selon lesquels le prix de chaque fermage est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative et le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative, ces dispositions sont d'ordre public. En effet, en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le bail était un bail à ferme et que la quantité de denrées devait être fixée tout au long du bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

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