Le juge administratif peut modérer les pénalités de retard si elles atteignent un montant manifestement excessif eu égard au montant du marché. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 29 décembre 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 décembre 2008, n° 296930, OPHLM de Puteaux
N° Lexbase : A9630EBB). Dans les faits rapportés, un OPHLM a confié à une société un marché à bons de commande portant sur le remplacement des menuiseries extérieures de ses résidences, le cahier des clauses administratives particulières du marché prévoyant des pénalités de 15 euros pour le premier jour de retard, 22,5 euros pour le second, et 30 euros pour chaque jour de retard supplémentaire. L'entrepreneur ayant résilié le contrat, l'OPHLM a transmis à la société un décompte général fixant des pénalités de retard évaluées à 147 637 euros. La cour administrative d'appel, par l'arrêt attaqué, a réduit le montant des pénalités de retard à 63 264 euros. La Haute juridiction administrative adopte la même position et rappelle que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du Code civil (
N° Lexbase : L1253ABZ), si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché. Après avoir estimé que le montant des pénalités de retard appliquées par l'office, lesquelles s'élevaient à 147 637 euros, soit 56,2 % du montant global du marché, était manifestement excessif, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en retenant une méthode de calcul fondée sur l'application d'une pénalité unique pour tous les ordres de service émis à la même date, aboutissant à des pénalités d'un montant de 63 264 euros (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2217EQ8).
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