A l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration a constaté que, dans le cas de cessions de valeurs mobilières négociées de gré à gré avant le "détachement du coupon", le paiement des dividendes intervenait alors que les titres étaient encore inscrits au compte du cédant. L'établissement teneur des comptes créditait le compte du cédant du montant des dividendes, réduit de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du CGI (
N° Lexbase : L3843IAL) si le cédant avait son domicile ou son siège social à l'étranger, puis procédait à des opérations de régularisation en débitant le compte du cédant des mêmes sommes et en créditant celui du cessionnaire du montant des dividendes diminué de la retenue à la source lorsque le cessionnaire n'était pas résident de France. L'administration a estimé ne devoir prendre en compte, pour l'application de la retenue à la source sur les dividendes en cause, que les personnes au compte desquelles les titres étaient inscrits au jour du "détachement du coupon" et a assujetti la société vérifiée à des suppléments de retenue à la source au titre des années 1991 et 1992. Le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 301189
N° Lexbase : A8846EBA) décide qu'à la date des opérations en cause, antérieure à la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 (
N° Lexbase : L2261G8A), la cession de gré à gré de titres doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres. En l'absence de toute disposition législative spéciale définissant les actes ou opérations qui doivent être réputés opérer le transfert de propriété des valeurs mobilières au porteur, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 1583 du Code civil (
N° Lexbase : L1669ABG). Dès lors, le transfert de propriété des titres a eu lieu à la date où est intervenu l'échange des consentements entre le cédant et le cessionnaire .
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