L'annulation du jugement de liquidation judiciaire de l'employeur prive de fondement et d'effet les licenciements pour motif économique prononcés en vertu de cette décision par le liquidateur-judiciaire. Telle est la solution apportée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 décembre 2008. Elle ajoute qu'il n'en va autrement que lorsque la cour d'appel, annulant ce jugement, ouvre, par la même décision, une liquidation judiciaire (Cass. soc., 16 décembre 2008, n° 07-43.285, FS-P+B
N° Lexbase : A9166EB4). La cour d'appel a violé les articles L. 622-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3864HBQ), dans sa rédaction alors en vigueur, et L. 321-1, alinéa 1 (
N° Lexbase : L8921G7K), devenu l'article L. 1233-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L8772IA7), car, pour débouter les salariés de leur demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que, si le jugement rendu le 23 janvier 2004 par le tribunal de commerce a été annulé, la lettre de licenciement répondait, cependant, à l'obligation légale de motivation puisqu'elle faisait état, non seulement de ce jugement, alors exécutoire, mais, également, de la fermeture de l'entreprise entraînant une cessation totale d'activité qui impliquait nécessairement la suppression de tous les postes et le congédiement de l'ensemble du personnel. Or, il résultait de ses constatations que le jugement de liquidation judiciaire, auquel faisait référence la lettre de licenciement, avait été annulé en appel, sans que l'arrêt d'annulation ouvre une procédure de liquidation judiciaire .
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