Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 décembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2008, n° 301705, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/ M. Lauze
N° Lexbase : A8848EBC). En l'espèce, M. X a été victime, dans l'enceinte du lycée agricole où il était scolarisé, d'une agression commise par un mineur dont la garde avait été confiée, en vertu d'une mesure d'assistance éducative prise par le juge des enfants en application de l'article 375 du Code civil (
N° Lexbase : L8338HWQ), à un foyer d'action éducative, service relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la Justice. Le Conseil rappelle que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont l'Etat se trouve, ainsi, investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective du service ou de l'établissement qui en a la garde. Cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison de l'agression précitée (cf Cass. civ. 2, 19 juin 2008, n° 07-12.533, FS-P+B
N° Lexbase : A2186D9T et lire "
Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité des associations auxquelles sont confiés des mineurs pour les dommages causés par ceux-ci"
N° Lexbase : N5260BGW).
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