Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1054H4S), les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Telles sont les dispositions visées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 décembre 2008 (Cass. civ. 2, 18 décembre 2008, n° 07-20.238, FS-P+B
N° Lexbase : A9065EBD). En l'espèce, la Haute juridiction a déclaré que la demande d'expertise, présentée dans des conclusions qui ne déterminaient pas l'objet du litige et ne soulevaient pas un incident de nature à mettre fin à l'instance, n'était pas soumise aux prescriptions de l'article susvisé.
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