Le Conseil d'Etat procède à l'annulation des dispositions du décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008, modifiant le Code de procédure pénale et relatif aux pôles de l'instruction (
N° Lexbase : L7782H3M), qui fixent à l'article D. 15-4-4 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L5433H94) la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction, dans un arrêt du 19 décembre 2008 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 décembre 2008, n° 312553, M. K.-C.
N° Lexbase : A1407EC4). Il dit que les requérants sont fondés à soutenir que le comité technique paritaire était composé dans des conditions de nature à entacher d'irrégularité de procédure ces mêmes dispositions, dès lors qu'elles devaient être soumises de façon obligatoire à la consultation de ce comité, dans les conditions réglementaires régissant cette composition. Toutefois, l'annulation rétroactive de la liste des pôles de l'instruction et du ressort de compétence des juges de l'instruction qui les composent, qui est de nature à entraîner la nullité des informations instruites au sein de ces pôles, porterait, eu égard au nombre d'informations instruites depuis l'entrée en vigueur du décret, une atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice. Dès lors, il y a lieu de ne prononcer l'annulation des dispositions du décret attaqué qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de la présente décision, et de prévoir que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision, les effets produits par l'article D. 15-4-4 antérieurement à son annulation seront regardés comme définitifs.
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